Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment l'article L. 151-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, ensemble le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement modifiée, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application ;
Vu la loi no 92-1244 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ensemble les décrets no 95-21 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret du 12 septembre 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de sections de la RN 141 entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure dans le département de la Charente, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Jarnac, Saint-Saturnin, Asnières-sur-Nouère, Fléac, Saint-Yrieix-sur-Charente, Gond-Pontouvre, Champniers, Brie et La Rochefoucauld et conférant le caractère de route express à l'ensemble des sections comprises entre Cognac et Chasseneuil-sur-Bonnieure (du PR 105,500 au PR 66,100 et du PR 62,350 au PR 31,700) ;
Vu les avis émis respectivement les 22 et 20 avril 1998 par les chambres d'agriculture de la Charente et de la Haute-Vienne ;
Vu les avis émis respectivement les 19 mars et 24 avril 1998 par les commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la Charente et de la Haute-Vienne ;
Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes de Roumazières-Loubert et Chabanais dans le département de la Charente, de Saint-Brice-sur-Vienne, Saint-Victurnien et Verneuil-sur-Vienne dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mars 1998, désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du préfet de la Charente et du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, en date du 27 avril 1998 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur la déclaration d'utilité publique des travaux concernant l'aménagement à 2 x 2 voies de sections de la RN 141 de Chasseneuil-sur-Bonnieure à Saint-Junien (du PR 31,70 au PR 2,125), de Saint-Junien à La Barre-Ouest (du PR 60,890 au PR 54,900) et de La Barre-Est au Breuil-Ouest (du PR 51,960 au PR 44,650) ainsi que des ouvrages et installations induits par le classement en route express (du PR 31,700 en Charente au PR 43,000 en Haute-Vienne), la modification de la déclaration d'utilité publique du 12 septembre 1996 des travaux de la section Angoulême-Chasseneuil-sur-Bonnieure pour la création d'un échangeur supplémentaire à Taponnat-Fleurignac (PR 37,500), l'attribution du statut de route express entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et la RD 20 à Verneuil-sur-Vienne (PR 31,700 au PR 43,000) ainsi qu'aux bretelles de l'échangeur de Taponnat-Fleurignac et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Roumazières-Loubert, Chabanais dans le département de la Charente et de Saint-Junien, Saint-Brice-sur-Vienne, Saint-Victurnien et Verneuil-sur-Vienne, dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 24 août 1998 ;
Vu les lettres du préfet de Charente et du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, en date respectivement des 7 mai et 18 novembre 1998 et du 24 juin 1998 par lesquelles les présidents des conseils régionaux de Poitou-Charentes et du Limousin, des conseils généraux de la Charente et de la Haute-Vienne, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les maires des communes intéressées ont été tenus informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes ;
Vu les procès-verbaux des réunions tenues le 28 septembre 1998 dans le département de la Charente et le 8 octobre 1998 dans le département de la Haute-Vienne, en application de l'article L. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Roumazières-Loubert, Chabanais dans le département de la Charente et de Saint-Brice-sur-Vienne, Saint-Victurnien et Verneuil-sur-Vienne dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Roumazières-Loubert le 25 novembre 1998, de Chabanais le 14 décembre 1998 et de Saint-Brice-sur-Vienne le 13 février 1999 sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;
Vu les lettres du préfet du Limousin, préfet de la Haute-Vienne, en date du 11 décembre 1998, sollicitant l'avis des conseils municipaux des communes de Saint-Victurnien et Verneuil-sur-Vienne sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;
Vu les délibérations prises par le conseil général de la Charente le 5 juin 1998, le conseil général de la Haute-Vienne le 8 juin 1998 et les conseils municipaux des communes de Taponnat-Fleurignac le 15 mai 1998, Lussac le 30 juin 1998, Suaux le 26 juin 1998, Nieuil le 30 juin 1998 et Oradour-sur-Glane le 26 juin 1998 sur l'attribution du caractère de route express ;
Vu les lettres du préfet de la Charente en date du 27 avril 1998 aux maires des communes de Chasseneuil-sur-Bonnieure, Roumazières-Loubert, Suris, La Péruse, Exideuil, Chabanais, Chassenon, Etagnac, Saint-Junien, Saint-Brice-sur-Vienne, Saint-Victurnien, Veyrac et Verneuil-sur-Vienne, sollicitant leur avis sur le projet d'attribution du caractère de route express ;
Vu le procès-verbal en date du 3 septembre 1998 de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 141 de Chasseneuil-sur-Bonnieure à Etagnac (du PR 31,700 au PR 2,125) dans le département de la Charente, de Saint-Junien à La Barre-Ouest (du PR 60,890 au PR 54,900) et de La Barre-Est au Breuil-Ouest (du PR 51,960 au PR 44,650) dans le département de la Haute-Vienne, ainsi que les ouvrages et installations rendus nécessaires par le classement en route express de l'ensemble des sections de la RN 141 du PR 31,700 dans le département de la Charente au PR 43,000 dans le département de la Haute-Vienne, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1).
Art. 2. - Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 3. - Pour cet ouvrage à caractère linéaire le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 du code rural.
Art. 4. - Le présent décret emporte modification du plan d'occupation des sols des communes de Roumazières-Loubert, Chabanais (département de la Charente), Saint-Brice-sur-Vienne, Saint-Victurnien et Verneuil-sur-Vienne (département de la Haute-Vienne), conformément aux plans et documents annexés au présent décret (1).
En conséquence, des arrêtés des maires des communes susmentionnées constateront, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, qu'il a été procédé à la modification des plans d'occupation des sols de ces communes.
Art. 5. - Le caractère de route express est attribué à la RN 141 de Chasseneuil-sur-Bonnieure au demi-échangeur de Breuil-Est avec la RD 20 à Verneuil-sur-Vienne (du PR 31,700 dans le département de la Charente au PR 43,000 dans le département de la Haute-Vienne).
Art. 6. - L'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
Art. 7. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de réalisation d'un échangeur de la RN 141 à Taponnat-Fleurignac (PR 37,500) dans le département de la Charente, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1).
Le caractère de route express est conféré aux bretelles d'accès dudit échangeur.
Le décret du 12 septembre 1996 susvisé est modifié en conséquence.
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2000.